J.O. 58 du 9 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble


NOR : MENX0700002D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1 et L. 717-1 ;

Vu le décret no 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 modifié relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national polytechnique de Grenoble en date du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu, Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


L'Institut polytechnique de Grenoble est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Son siège est fixé à Grenoble.

Article 2


L'institut a des missions d'enseignement, de recherche scientifique et technologique, de diffusion de la culture, d'information scientifique et technologique, de développement de la coopération internationale et de transfert de technologie.

Il assure principalement la formation d'ingénieurs en s'appuyant sur les écoles mentionnées à l'article 4. Il participe au recrutement et à la formation des futurs élèves-ingénieurs en partenariat avec les instituts nationaux polytechniques. En outre, il concourt à d'autres formations, tout particulièrement au niveau doctoral.

Il exerce ses missions de recherche et de formation à la recherche dans les laboratoires qui lui sont propres ou en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche.

Il a vocation à valoriser les résultats de ses travaux. Il encourage la publication par ses personnels d'ouvrages scientifiques et techniques et la création d'entreprises.

Il collabore avec des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche français ou étranger.

Il participe à la coopération universitaire du site de Grenoble, en particulier en matière de recherche.

Article 3


L'institut peut être habilité, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux. Il peut, en outre, délivrer des diplômes propres.


Chapitre II

Organisation administrative


Article 4


L'Institut polytechnique de Grenoble est dirigé par un administrateur général. Il est administré par un conseil d'administration. Ce dernier est assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études et de la vie universitaire, qui sont présidés par l'administrateur général.

L'institut est composé de laboratoires, de départements et de services communs dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Il dispose, en outre, d'écoles, créées dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 5


L'administrateur général de l'institut est élu pour un mandat de quatre ans par l'ensemble des membres des trois conseils de l'institut réunis en une assemblée, parmi les enseignants-chercheurs en exercice. Son mandat est renouvelable une fois.

L'assemblée délibère à la majorité absolue des membres en exercice.

Le règlement intérieur fixe les modalités d'organisation des élections.

En cas de démission ou d'empêchement définitif de l'administrateur général, son successeur est élu dans un délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance par le recteur d'académie, chancelier des universités, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

Si l'élection n'est pas acquise dans ce délai, le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme un administrateur provisoire dans les conditions prévues à l'article L. 719-8 du code de l'éducation.

Article 6


L'administrateur général est assisté d'un bureau élu sur sa proposition par le conseil d'administration dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Article 7


L'administrateur général assure la direction de l'institut. A ce titre :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'institut pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux vice-présidents des trois conseils et, pour les affaires concernant les écoles, les départements, les laboratoires et les services communs mentionnés à l'article 4, à leurs directeurs respectifs ;

10° Il peut assister aux réunions des conseils des écoles, départements, laboratoires et services communs ;

11° Il nomme les jurys.

La fonction d'administrateur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.

Article 8


Le conseil d'administration comprend trente-cinq membres :

1° Douze personnalités qualifiées n'appartenant pas à l'institut choisies en raison de leurs compétences scientifiques, économiques et industrielles, dont :

a) Deux personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont l'une sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

b) Dix personnalités désignées par le conseil d'administration, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises et dont six au plus peuvent être désignées parmi les présidents des conseils des écoles mentionnées aux articles 4 et 14 ;

2° Cinq personnalités extérieures à l'institut :

a) Un représentant de la ville de Grenoble ;

b) Un représentant de la communauté de l'agglomération Grenoble-Alpes métropole ;

c) Un représentant du département de l'Isère ;

d) Un représentant de la région Rhône-Alpes ;

e) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut.

Sont considérés comme entrant dans le champ des prévisions du e les diplômés de l'Institut national polytechnique de Grenoble ;

3° Dix-huit représentants élus :

a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Cinq représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés ;

c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;

d) Cinq représentants des étudiants.

Le conseil élit un président, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au b du 1°, à la majorité des membres en exercice du conseil. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du premier tour, un deuxième tour est organisé à la majorité des suffrages exprimés.

Le mandat du président est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.

La fonction de président du conseil d'administration est incompatible avec celles de président et de membre du conseil des écoles. Lorsqu'un président de conseil d'école ou un membre du conseil des écoles est élu président du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois.

Le président du conseil d'administration peut inviter avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont la présence est jugée utile.

L'administrateur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article L. 711-8 du code de l'éducation.

Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.

Article 9


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'institut, qui comprennent notamment le projet scientifique qui lui est soumis par le conseil scientifique et la politique de coopération extérieure ;

2° Le contrat d'établissement ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° L'offre de formation et la création de diplômes ;

6° Le nombre maximal de places mises aux concours de chaque école et le nombre de places par filière, après avis du conseil des études et de la vie universitaire et des conseils des écoles ;

7° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs ;

8° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui lui sont alloués ;

9° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et vacataires ;

10° La création ou la suppression des écoles, des laboratoires, des départements et des services communs, dont il approuve les règles d'organisation et de fonctionnement ;

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

12° Les baux et locations d'immeubles ;

13° L'aliénation de biens mobiliers ;

14° Les emprunts ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17° Les conventions ;

18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

19° Le règlement intérieur.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par l'administrateur général.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur général les attributions prévues aux 11°, 12°, 13°, 15°, 17° et 18°.

L'administrateur général rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer des commissions. Les modalités de désignation et de fonctionnement de ces commissions sont précisées par le règlement intérieur.

Il peut également mettre en place un comité d'évaluation à dimension internationale chargé d'évaluer les activités de l'institut et de faire des recommandations sur l'évolution de ses missions.

Article 10


Outre l'administrateur général, le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres :

1° Six personnalités scientifiques extérieures à l'institut dont :

a) Un représentant de l'Académie des sciences ;

b) Un représentant de l'Académie des technologies ;

c) Un représentant de la région Rhône-Alpes ;

d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

e) Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique ;

f) Un représentant de l'université Grenoble-I ;

2° Treize représentants élus :

a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

c) Deux représentants des personnels ingénieurs et techniciens ;

d) Un représentant des étudiants suivant une formation doctorale ;

3° Six personnalités qualifiées désignées par les membres mentionnés aux 1° et 2°, dont :

a) Quatre au titre du secteur industriel ou de la recherche, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises ;

b) Deux au titre des universités françaises ou étrangères.

Article 11


Outre les compétences qu'il tient des articles 4 et 9, le conseil scientifique est saisi de toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il propose au conseil d'administration les orientations en matière d'offre de politique de recherche, de documentation scientifique et technique, de formation et de création de diplômes.

Il est consulté notamment sur :

1° Le contrat d'établissement ;

2° La création ou la suppression des laboratoires et des services communs ;

3° La répartition des crédits de recherche ;

4° Les projets de conventions et les programmes en matière de recherche ;

5° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dont l'institut demande la création ou la mise aux concours ;

6° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des diplômes propres de l'institut ;

7° Le bilan des actions scientifiques de l'année écoulée ;

8° Les projets scientifiques de l'année à venir.

Article 12


Outre l'administrateur général, le conseil des études et de la vie universitaire comprend trente membres :

1° Deux personnalités extérieures à l'institut, dont :

a) Un représentant du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;

b) Un représentant de l'association regroupant les diplômés de l'institut ;

Sont considérés comme entrant dans le champ des prévisions du b les diplômés de l'Institut national polytechnique de Grenoble ;

2° Dix-huit représentants élus :

a) Cinq représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

c) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé ;

d) Six représentants des étudiants ;

3° Dix personnalités qualifiées désignées par le conseil des études et de la vie universitaire, dont :

a) Cinq personnalités du secteur industriel, dont un représentant des organisations syndicales des salariés des entreprises ;

b) Deux personnalités des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers ;

c) Un enseignant des classes préparatoires aux grandes écoles.

Article 13


Outre les attributions qu'il tient des articles 4 et 9, le conseil des études et de la vie universitaire donne son avis sur :

1° Toute question ayant une incidence en matière de formation ;

2° La création ou la suppression des écoles, des départements ou des services communs à caractère pédagogique ;

3° Le bilan des formations dispensées ;

4° Les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et à améliorer leurs conditions de vie et de travail ;

5° Les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation.

Article 14


Les écoles concourent à l'élaboration du projet d'établissement de l'institut. Elles sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnes ayant vocation à enseigner dans l'école. Le directeur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Chaque école est créée et supprimée, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut et du conseil des études et de la vie universitaire, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La composition du conseil, les modalités de désignation de ses membres et ses compétences sont définies par le règlement intérieur de l'institut.

Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes. Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés par l'administrateur général dans sa composante. Aucune affectation ne peut y être prononcée s'il émet un avis défavorable motivé.

Article 15


Les missions et les compétences des laboratoires et départements, la composition de leur conseil, les modalités de désignation des membres de ces conseils, les modalités de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat et leurs modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'institut.

Article 16


Les services communs de l'institut sont dirigés chacun par un directeur nommé pour une durée de cinq ans par l'administrateur général de l'institut. Ils assurent les activités confiées aux services communs des universités par les articles L. 714-1 et L. 714-2 du code de l'éducation.


Chapitre III


Dispositions communes au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'institut


Article 17


Les personnalités qualifiées mentionnées au b du 1° de l'article 8 et au 3° des articles 10 et 12 sont désignées par les membres des conseils statuant à la majorité des membres présents ou représentés.

Les personnalités extérieures à l'institut, mentionnées au 2° de l'article 8 et au 1° des articles 10 et 12, sont désignées par les collectivités territoriales, institutions ou organismes. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres mentionnés aux deux alinéas précédents est de quatre ans renouvelable.

Sous réserve des dispositions du présent décret, les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation et aux décrets pris pour leur application.

Le mandat des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire est de deux ans.

Le représentant des étudiants au conseil scientifique est élu au scrutin majoritaire à un tour par le collège des étudiants suivant une formation doctorale.

Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'institut.

Article 18


Les directeurs des écoles, des départements, des laboratoires et des services communs, s'ils ne sont pas élus de ces conseils, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président de chacun des conseils, assistent aux séances des conseils avec voix consultative.

Article 19


Sur proposition de l'administrateur général de l'institut, chaque conseil élit en son sein un vice-président à la majorité absolue des membres en exercice.

Un vice-président étudiant assiste l'administrateur général de l'institut. Il est élu par le conseil des études et de la vie universitaire, au scrutin uninominal à bulletin secret, à la majorité absolue des membres présents ou représentés de ce conseil, parmi les représentants des étudiants des trois conseils mentionnés à l'article 4. Son mandat est d'une durée d'un an.

Le mandat des vice-présidents prend fin lorsque l'administrateur général de l'institut cesse ses fonctions.

L'administrateur général de l'institut peut nommer d'autres vice-présidents. Il en informe le conseil d'administration.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les qualités, le nombre et les attributions des vice-présidents.

Article 20


Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 21


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président, qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition de l'administrateur général. Il est également convoqué, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres.

Le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire se réunissent au moins trois fois par an. Ils sont convoqués par l'administrateur général, qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.

En cas d'empêchement du président, les conseils sont respectivement présidés par un vice-président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance.

Article 22


Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés et le tiers de leurs membres en exercice présents. Si l'un de ces quorums n'est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués. Ils délibèrent alors sans condition de quorum, sous réserve des règles fixées pour les délibérations budgétaires par l'article 23 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, si cette majorité est au moins égale à la moitié des membres en exercice.

Un membre d'un conseil peut donner procuration à un autre membre du même conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Chapitre IV

Régime financier


Article 23


Les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont applicables à l'Institut polytechnique de Grenoble. Les écoles disposent d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'institut. Il est élaboré et voté dans les conditions définies par les articles 3, 4, 17, 19, 21 et 38 du décret du 14 janvier 1994.

Article 24


L'Institut polytechnique de Grenoble est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales


Article 25


Les biens, droits et obligations de l'Institut national polytechnique de Grenoble sont transférés à l'Institut polytechnique de Grenoble à la date de publication du présent décret.

Les fonctionnaires précédemment affectés à l'Institut national polytechnique de Grenoble sont affectés au nouvel établissement à cette même date.

Article 26


Le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble en fonction à la date de publication du présent décret y demeure en fonction jusqu'à l'élection de l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble. Il peut se représenter dans les conditions prévues à l'article 5.

Les conseils de l'Institut national polytechnique de Grenoble en fonction à la date de publication du présent décret y demeurent et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils mentionnés aux articles 8, 10 et 12.

Les conseils et les directeurs des écoles et instituts faisant partie de l'Institut national polytechnique de Grenoble, des laboratoires, des départements et des services communs demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et la nomination ou l'élection des directeurs mentionnés aux articles 14, 15 et 16.

Le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'Institut polytechnique de Grenoble dans un délai de onze mois après la publication du présent décret.

Le conseil d'administration constitué, conformément à l'article 8, adopte la liste des composantes mentionnée au deuxième alinéa de l'article 4 et le règlement intérieur de l'Institut polytechnique de Grenoble qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de treize mois à compter de la publication du présent décret. Jusqu'à la date de cette transmission, les statuts et le règlement intérieur de l'Institut national polytechnique de Grenoble restent en vigueur.

Article 27


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions des articles 5 et 8 relatives à la durée du mandat de l'administrateur général de l'Institut polytechnique de Grenoble et du président du conseil d'administration.

Article 28


Le décret du 15 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 2 de l'article 1er, le mot : « Grenoble » est supprimé ;

2° A l'article 3, après les mots : « Institut national des langues et civilisations orientales ; » sont ajoutés les mots : « Institut polytechnique de Grenoble ; ».

Article 29


Les dispositions du décret du 14 octobre 1969 susvisé ne sont pas applicables à l'Institut polytechnique de Grenoble.

Article 30


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton